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Article L160-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L160-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant minimal fixé par ledit arrêté.