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Article D474 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D474 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Dans les territoires groupés en gouvernement général, il peut être institué, sur proposition du conseil d'administration de l'office intéressé par arrêté du gouvernement général, un comité local délégué de l'office au chef-lieu de chacun des territoires.

Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer.

L'étendue de la circonscription des comités locaux est fixée par les arrêtés ou décrets susvisés.