Articles

Article D472 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D472 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a son siège au chef-lieu de chaque département, constitue un établissement public d'Etat.