Article D460 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D460 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Des agents spéciaux délégués par le directeur général peuvent être chargés, à titre de receveur auxiliaire, de procéder à l'encaissement de certaines catégories de recettes.
La délégation qui institue les agents spéciaux reste valable jusqu'à révocation expresse.
Les receveurs auxiliaires sont tenus d'opérer dans les cinq premiers jours de chaque mois, à la caisse de l'agent comptable, le versement de la totalité des recettes par eux effectuées au cours du mois précédent, sous réserve des versements partiels qui peuvent être effectués périodiquement en conformité des décisions du directeur général.