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Article D458 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D458 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les recettes de l'office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.


Les recettes ordinaires comprennent :


1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;


2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office ;


3° Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectivités ;


4° Le montant des remboursements de prêts de toutes espèces ;


5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.


Les recettes extraordinaires comprennent :


1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;


2° Le capital provenant des dons et legs ;


3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;


4° Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur le fonds de réserve.