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Article L160-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L160-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Si le contrat frappé d'opposition vient à être présenté à l'entreprise, elle s'en saisit et en demeure séquestre jusqu'à ce qu'il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l'opposition soit levée.

Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s'il justifie de son identité et de son domicile.

A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l'opposant.