Article D454 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D454 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 453, des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le président de l'organisme susvisé fixent les modalités suivant lesquelles sont versés les arrérages de pensions, accessoires, retraites ou traitements visés à l'article D. 452, dont l'abandon a été consenti à titre définitif, lorsque le nombre de ces abandons excède mille.