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Article D443 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D443 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.


Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.


Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.


Le directeur général prépare les projets de transaction en matière de marchés et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.


En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.