Article D434 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D434 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Présidé par le ministre chargé des anciens combattants, le conseil d'administration comprend soixante-dix membres.
Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après :
1° Premier collège
Seize membres, sur proposition des assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent :
- un membre de l'Assemblée nationale ;
- un membre du Sénat ;
- un membre du Conseil économique et social ;
- un membre du Conseil d'Etat ;
- le secrétaire général de l'ordre de la Légion d'honneur ;
- le secrétaire général de l'ordre de la Libération ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
- un représentant d'une association représentative des maires de France ;
- un représentant d'une association représentative des présidents de conseil général.
2° Deuxième collège
Quarante membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
3° Troisième collège
Quatorze membres représentant les associations nationales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires de décorations dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
Les ministres désignent leur représentant au premier collège au moins quinze jours avant la réunion des commissions visées à l'article D. 436 bis ci-après.
Les membres du conseil d'administration relevant du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.
Les membres du conseil d'administration relevant du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes, institutions ou associations compétents, après avis du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. A cet effet, ils proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories qu'elles représentent.
Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations au titre des deuxième et troisième collèges. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
Sur proposition du président, et en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, le conseil d'administration peut admettre en son sein les représentants des personnels de l'office national à titre d'observateurs, avec voix consultative. Ils n'assistent à la séance du conseil que pour la seule partie les concernant.
Les observateurs sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants, sur proposition des organisations représentatives des personnels de l'office national.