Article D434 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D434 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Présidé par le ministre chargé des anciens combattants, le conseil d'administration comprend soixante-dix-sept membres.
Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après :
1° Dix-huit membres proposés par les assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent :
un membre de l'Assemblée nationale ;
un membre du Sénat ;
un membre du Conseil économique et social ;
un membre du Conseil d'Etat ;
un membre de la Cour des comptes ;
un représentant du garde des sceaux ministre de la justice ;
un représentant du ministre de la défense ;
un représentant du ministre des affaires étrangères ;
un représentant du ministre de l'intérieur ;
un représentant du ministre chargé du budget ;
un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
un représentant du ministre chargé de la santé et de la famille ;
un représentant du ministre chargé des personnes âgées ;
un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
un représentant du ministre chargé des anciens combattants.
2° Dix membres, ressortissants de l'office national, choisis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants titulaires :
un de la Légion d'honneur ;
un de la croix de la Libération ;
un de la médaille militaire ;
un de l'ordre national du Mérite ;
un de la Croix de guerre ;
un de la croix de la Valeur militaire ;
un de la médaille de la Résistance ;
un de la croix du combattant volontaire ;
un de la croix du combattant volontaire de la Résistance ;
un de la médaille des évadés.
3° Quarante-neuf membres regroupés comme suit :
Dix représentants des parents d'anciens combattants choisis parmi les :
pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
veuves pensionnées, veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ;
ascendants de militaires ou de civils morts pour la France.
Six représentants des pensionnés choisis parmi les :
mutilés et réformés de guerre ;
victimes civiles.
Trente-trois représentants des anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les :
titulaires de la carte du combattant ;
représentants des prisonniers de guerre ;
titulaires de la carte de déporté et interné de la Résistance ;
titulaires de la carte de déporté et interné politique ;
titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
titulaires du titre de réfractaire ;
titulaires du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ;
titulaires du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait ;
titulaires du titre de reconnaissance de la nation ;
représentants des anciens combattants et victimes de guerre résidant hors de France ;
titulaires du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.
Les associations nationales, y compris celles regroupant les membres des forces supplétives françaises et leurs ayants droit proposent au ministre chargé des anciens combattants deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles groupent statutairement.
4° Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations en application du paragraphe 3° ci-dessus. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.