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Article D416 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D416 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les rapatriements des corps actuellement inhumés dans les départements et pays d'outre-mer ou à inhumer dans ces territoires sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté pris en commun par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer. Ces dispositions font l'objet des articles A. 206 à A. 215.