Article D396 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D396 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
L'office départemental choisit, pour seconder son action et assurer son contrôle à l'étranger sur le pupille, soit le consul de France, soit un représentant agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, soit un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres du territoire désignés par lui.