Article L150-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L150-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Toute personne physique qui a souscrit un contrat de capitalisation a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement.
Le bulletin de souscription doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de dénonciation. Le représentant de l'entreprise de capitalisation doit en outre remettre, contre récépissé, un spécimen du titre de capitalisation ayant valeur de note d'information. Le défaut de remise des documents énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Ce délai est également prorogé de plein droit pendant trente jours à compter de la date de réception du contrat de capitalisation, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles aux dispositions contenues dans le bulletin de souscription, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La dénonciation entraîne la restitution par l'entreprise de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Lorsque au contrat de capitalisation est associée une assurance en cas de décès, les documents mentionnés au deuxième alinéa doivent rappeler le sort de cette garantie pendant le délai de dénonciation et après dénonciation du contrat.