Article D383 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
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Les offices départementaux doivent subordonner tout renouvellement d'une subvention d'études à l'octroi d'une bourse au pupille. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation de l'office national.