Article D375 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D375 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le payement des menues dépenses d'entretien des pupilles (vêtements, chaussures, frais médicaux et autres dépenses courantes) peut être effectué au moyen de fonds avancés par l'agent comptable aux tuteurs délégués dans la limite d'un maximum fixé dans chaque cas par le président.
Les tuteurs délégués doivent, dans le délai de deux mois, adresser au président qui, après vérification, les transmet immédiatement à l'agent comptable, les acquits des créanciers et les pièces justificatives des dépenses.
Aucune nouvelle avance ne peut, dans la limite prévue ci-dessus, être faite qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente ont été produits, ou que la portion de cette avance dont il reste à justifier a moins de deux mois de date.