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Article D373 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D373 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les aliénations de biens mobiliers et immobiliers des pupilles de la nation sont ordonnées par le président, après avis de la commission permanente de l'office départemental.

Le produit des aliénations est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.