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Article D369 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D369 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs des contributions directes, participent sous la direction et la responsabilité du trésorier-payeur général, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.