Article D368 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D368 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le président, sont transmis à l'agent comptable à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des expéditions certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille.
Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque enfant est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires.