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Article D367 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D367 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au président du conseil d'administration dudit office.

Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le président de l'office départemental ou son délégué.