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Article D366 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
28/04/1951
au
01/01/2017
(Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Données brutes
Article D366 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
28/04/1951
au
01/01/2017
(Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le président remet à l'agent comptable les actes ou documents établissant ou concernant les droits et revenus des pupilles.