Article D326 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D326 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
A défaut de candidate remplissant les conditions exigées, il peut être procédé à des nominations à titre temporaire dans les conditions prévues par l'article L. 421.