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Article D319 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D319 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre établit une liste de classement par manufacture. Les inscriptions sur la liste sont faites dans l'ordre suivant :

1° Orphelines de père et mère et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;

2° Orphelines de père et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;

3° Orphelines de père et de mère, mariées ou divorcées ;

4° Orphelines de père, mariées ou divorcées.

Dans chacun des quatre groupes ci-dessus, le rang à attribuer à chaque candidate est déterminé par l'office d'après les charges de famille (enfants, ascendants, collatéraux ou alliés effectivement à la charge des candidates). A égalité de titres, la priorité est accordée aux candidates résidant dans le département, puis à la plus âgée.

La liste générale de classement, à un moment déterminé, pour les manufactures d'un département déterminé, est formée par juxtaposition des listes dans l'ordre des dates d'examen d'aptitude spéciale.

Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre pour une raison quelconque donnent lieu à des inscriptions qui se font sur la liste générale de classement, à la place exacte où elles auraient lieu si les dossiers des retardataires étaient parvenus avec l'ensemble des autres dossiers immédiatement après l'examen d'aptitude spéciale.