Article L144-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L144-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Pour l'application du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément à l'article L. 321-1 du présent code.