Article D301 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D301 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les dispositions des articles L. 387 à L. 390 sont applicables aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés dans les conditions précisées aux articles D. 302 à D. 304.