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Article D283 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Les conditions de fonctionnement du comité central prévu par l'article L. 377 sont fixées par les articles A. 181 à A. 185. Les fonctions conférées aux membres de ce comité sont exclusives de toute indemnité autre que le remboursement des frais.