Article D271-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D271-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.