Article D266 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D266 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265.