Article D264 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D264 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les dispositions des articles R. 236 à R. 241 sont applicables aux titulaires de la carte du combattant résidant dans les pays d'outre-mer, sous les réserves ci-après :
1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant doivent adresser leur demande de retraite du combattant est l'office départemental ou l'office d'outre-mer qui a établi la carte du combattant ;
2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles R. 237 à R. 240 est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ;
3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'article R. 240 est effectuée :
Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française telle qu'elle a été définie à l'article R. 104.