Article D252 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D252 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les dispositions relatives aux titres d'allocations provisoires d'attente fixées par les articles D. 37 à D. 52 sont applicables aux militaires autochtones et à leurs ayants cause dans les conditions définies aux articles D. 253 à D. 257.