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Article D246 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D246 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Pour faire la preuve de l'imputabilité au service des infirmités ou du décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service conformément à l'article L. 249, le dossier doit comporter :


1° Une justification des services effectués ;


2° Un extrait des constatations médicales faites lors de l'embarquement ou du débarquement du demandeur ;


3° Un procès-verbal sur les circonstances de l'accident ou de la maladie établi par le chef de l'unité ;


4° Eventuellement, un document médical de la formation sanitaire où l'intéressé a été soigné en premier lieu, établissant l'origine des infirmités ;


5° Eventuellement, toutes pièces médicales établissant la filiation entre les infirmités invoquées par le demandeur et celles constatées pendant le service.