Article D236 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les droits des veuves, orphelins et ascendants sont ceux reconnus par les articles L. 43 à L. 77.
Les demandes de ces ayants droit sont présentées et instruites conformément aux dispositions des titres III et IV du livre Ier (deuxième partie).