Article D235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre (première partie) ont droit en matière de soins, d'appareillage et de rééducation professionnelle, aux prestations accordées aux pensionnés par les articles L. 115 à L. 123 et L. 128 à L. 136.