Article D105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions contentieuses des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.
Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.