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Article D101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les mémoires et titres de recettes qui ne soulèvent aucune contestation soit parce qu'ils sont acceptés tels quels, soit parce qu'ils sont rectifiés d'un commun accord entre le directeur interdépartemental et les parties prenantes, sont mandatés dès qu'ils ont été contrôlés par la direction interdépartementale.