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Article D99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les paiements des frais dus pour hospitalisation dans les établissements privés sont effectués sur production de mémoires ou titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.