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Article D97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les paiements des soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont mandatés aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux sur présentation de mémoires établis dans les conditions fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.