Article D87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé, pour chaque département, d'après l'importance du service, par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.