Article D85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat.
Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits.