Article D75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Tout pensionné admis dans un établissement public ou privé, à quelque titre que ce soit, cesse d'avoir droit, pendant la durée de son hospitalisation, à l'usage de son carnet de soins. S'il est hospitalisé au titre de l'article L. 115, il est tenu de remettre son carnet de soins à la direction de l'établissement.