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Article D72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Le directeur de l'établissement public ou privé qui reçoit un pensionné au titre des soins gratuits doit, dans les six jours qui suivent l'admission, et dans tous les cas, en aviser le médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement par l'envoi d'un bulletin extrait du carnet de soins de l'intéressé.

Ce bulletin, qui lui aura été remis sous pli confidentiel par le médecin chef de service, doit indiquer la date d'entrée et le diagnostic exact de l'affection nécessitant l'hospitalisation tel qu'il résulte des premières investigations pratiquées dans l'établissement.

Le directeur de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin contrôleur des soins gratuits de la sortie du pensionné.