Article D67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après accord du ministre chargé de la santé publique, établit annuellement [*périodicité*] la liste des établissements privés agréés et prononce, s'il y a lieu, les radiations. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs interdépartementaux dont la décision n'intervient alors qu'après accord de l'inspecteur divisionnaire de la santé.