Article D65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée exigeant des soins hospitaliers, être admis dans tous les établissements publics hospitaliers ou les établissements privés hospitaliers assurant ou non l'exécution du service public hospitalier tels qu'ils ont été définis au livre VII du code de la santé publique.