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Article D65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


En cas d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée nécessitant des soins hospitaliers, les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être admis dans les établissements visés à l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959, en se conformant aux dispositions de l'article 5 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics et, éventuellement, aux conditions particulières fixées par les règlements des services de santé des armées.