Article D57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
En cas de changement de domicile, l'intéressé doit en aviser le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile primitif, qui procède aux rectifications nécessaires de la liste spéciale et, en cas de changement de domicile dans une autre direction interdépartementale, transmet le dossier de l'intéressé à ladite direction interdépartementale.
Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 115 a besoin de soins en cours de déplacement, les soins sont donnés, contrôlés et payés comme si l'intéressé ressortissait de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre où il se trouve.