Article D55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.
En cas de décision ministérielle comportant le rejet du droit à pension, le directeur interdépartemental fait procéder à la radiation de l'intéressé sur la liste spéciale et au retrait du carnet de soins.
Les décisions de refus d'inscription ou de radiation doivent être notifiées aux intéressés par le directeur interdépartemental sous pli recommandé avec accusé de réception.
En cas de refus d'inscription l'intéressé peut se pourvoir devant la commission contentieuse des soins gratuits dans les conditions prévues à l'article D. 106.