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Article D54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 est dressée par la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est mise à jour et contrôlée sous la responsabilité du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.

Un bénéficiaire de l'article L. 115 ne peut être inscrit que sur la liste de la direction interdépartementale dont il relève de par son domicile.

1. Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits. Ce numéro doit être reproduit sur les feuillets des carnets de soins délivrés aux intéressés.

2. Jusqu'à ce que ce numéro d'identification leur soit attribué, les intéressés conservent, à titre transitoire, leur numéro d'inscription sur une liste départementale.