Article D44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le directeur interdépartemental et le chef du service de la solde tiennent un contrôle nominatif des bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37.
Les remises ou envois de titres ainsi que les payements ou les annulations de bons y sont mentionnés.
Les dépenses résultant de ces payements font l'objet d'états de liquidation établis annuellement.