Article D29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les indemnités fixées en faveur des réformés en instance de pension par l'article R. 61 et les indemnités dues aux témoins, par l'application de l'article R. 46, sont avancées sans retenues par le greffier de la juridiction compétente, qui en obtient le remboursement par l'administration de l'enregistrement contre remise des taxes revêtues de l'acquit des parties prenantes.