Articles

Article D21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les taux de la pension d'ascendant et de la majoration pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement, alloués au titre des articles L. 72 à L. 74 sont fixés ainsi qu'il suit :