Article D20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le taux de l'allocation spéciale instituée par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 54 en faveur des enfants de veuves atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, est égale à l'indice de pension fixée à l'article L. 54 du présent code.